E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
215. Commet une infraction:
1°  quiconque falsifie le registre du scrutin ou le relevé du dépouillement;
2°  quiconque sciemment détruit un bulletin de vote avant la fin des délais de contestation de l’élection;
3°  un président qui fait une déclaration d’élection frauduleuse ou qui émet une proclamation d’élection frauduleuse;
4°  quiconque prend en note ou autrement recueille un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 112.2 ou au deuxième alinéa de l’article 114 ou fait usage à des fins commerciales ou lucratives d’un tel renseignement.
1989, c. 36, a. 215; 1999, c. 15, a. 51; 2002, c. 10, a. 86.
215. Commet une infraction:
1°  quiconque falsifie le registre du scrutin ou le relevé du scrutin;
2°  quiconque sciemment détruit un bulletin de vote avant la fin des délais de contestation de l’élection;
3°  un président qui fait une déclaration d’élection frauduleuse ou qui émet une proclamation d’élection frauduleuse;
4°  quiconque prend en note ou autrement recueille un renseignement contenu dans un document présenté conformément à l’article 112.2 ou au deuxième alinéa de l’article 114 ou fait usage à des fins commerciales ou lucratives d’un tel renseignement.
1989, c. 36, a. 215; 1999, c. 15, a. 51.
215. Commet une infraction:
1°  quiconque falsifie le registre du scrutin ou le relevé du scrutin;
2°  quiconque sciemment détruit un bulletin de vote avant la fin des délais de contestation de l’élection;
3°  un président qui fait une déclaration d’élection frauduleuse ou qui émet une proclamation d’élection frauduleuse.
1989, c. 36, a. 215.