E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
214. Commet une infraction:
1°  quiconque vote plus de fois qu’il n’en a le droit;
2°  quiconque permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale sauf les cas visés à l’article 126;
3°  quiconque vote sans en avoir le droit;
4°  quiconque, afin d’être admis à voter ou de permettre à quelqu’un de voter, fait une fausse déclaration, établit son identité en présentant un faux document ou usurpe l’identité d’un tiers ;
5°  quiconque sciemment imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un bulletin de vote;
6°  un imprimeur qui conserve ou remet un bulletin de vote à une autre personne que le président d’élection;
7°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
8°  quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
9°  un scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
10°  un scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté.
1989, c. 36, a. 214; 1999, c. 15, a. 50; 2002, c. 10, a. 85; 2008, c. 29, a. 53.
214. Commet une infraction:
1°  quiconque vote plus d’une fois à une élection d’une même commission scolaire;
2°  quiconque permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale sauf les cas visés à l’article 126;
3°  quiconque vote sans en avoir le droit;
4°  quiconque, afin d’être admis à voter ou de permettre à quelqu’un de voter, fait une fausse déclaration, établit son identité en présentant un faux document ou usurpe l’identité d’un tiers ;
5°  quiconque sciemment imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un bulletin de vote;
6°  un imprimeur qui conserve ou remet un bulletin de vote à une autre personne que le président d’élection;
7°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
8°  quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
9°  un scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
10°  un scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté.
1989, c. 36, a. 214; 1999, c. 15, a. 50; 2002, c. 10, a. 85.
214. Commet une infraction:
1°  quiconque vote plus d’une fois à une élection d’une même commission scolaire;
2°  quiconque permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale sauf les cas visés à l’article 126 ou 127;
3°  quiconque vote sans en avoir le droit;
4°  quiconque, afin d’être admis à voter ou de permettre à quelqu’un de voter, fait une fausse déclaration, établit son identité en présentant un faux document ou usurpe l’identité d’un tiers ;
5°  quiconque sciemment imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un bulletin de vote;
6°  un imprimeur qui conserve ou remet un bulletin de vote à une autre personne que le président d’élection;
7°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
8°  quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
9°  un scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
10°  un scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté.
1989, c. 36, a. 214; 1999, c. 15, a. 50.
214. Commet une infraction:
1°  quiconque vote plus d’une fois à une élection d’une même commission scolaire;
2°  quiconque permet à une personne de voter sans qu’elle soit inscrite sur la liste électorale sauf les cas visés à l’article 126 ou 127;
3°  quiconque vote sans en avoir le droit;
4°  quiconque vote ou tente de voter en prenant faussement les nom et qualités d’un électeur ou en empruntant le nom d’une personne fictive ou décédée;
5°  quiconque sciemment imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un bulletin de vote;
6°  un imprimeur qui conserve ou remet un bulletin de vote à une autre personne que le président d’élection;
7°  quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur;
8°  quiconque agit comme représentant d’un candidat alors que sa procuration est fausse;
9°  un scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne qui refuse de prêter le serment requis;
10°  un scrutateur qui sciemment admet à voter une personne qui a déjà voté.
1989, c. 36, a. 214.