E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
212. Commet une infraction, quiconque, à l’occasion de l’établissement ou de la révision de la liste électorale:
1°  inscrit sciemment le nom d’une personne qui ne doit pas l’être;
2°  omet sciemment d’inscrire le nom d’une personne qui doit l’être;
3°  demande d’inscrire un nom qu’il sait être fictif ou être celui d’une personne décédée ou n’ayant pas la qualité d’électeur;
4°  demande la radiation du nom d’une personne qu’il sait avoir la qualité d’électeur;
4.1°  demande à être inscrit sur la liste électorale sachant qu’il n’a pas le droit d’y être inscrit;
5°  en contravention de l’article 282.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu à la liste électorale, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit;
6°  (paragraphe remplacé).
1989, c. 36, a. 212; 1995, c. 23, a. 81; 2002, c. 10, a. 82.
212. Commet une infraction, quiconque, à l’occasion de l’établissement ou de la révision de la liste électorale:
1°  inscrit sciemment le nom d’une personne qui ne doit pas l’être;
2°  omet sciemment d’inscrire le nom d’une personne qui doit l’être;
3°  demande d’inscrire un nom qu’il sait être fictif ou être celui d’une personne décédée ou n’ayant pas la qualité d’électeur;
4°  demande la radiation du nom d’une personne qu’il sait avoir la qualité d’électeur;
5°  en contravention de l’article 282.1, utilise, communique ou permet que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement contenu à la liste électorale, ou communique ou permet que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit;
6°  (paragraphe remplacé).
1989, c. 36, a. 212; 1995, c. 23, a. 81.
212. Commet une infraction, quiconque, à l’occasion de l’établissement ou de la révision de la liste électorale:
1°  inscrit sciemment le nom d’une personne qui ne doit pas l’être;
2°  omet sciemment d’inscrire le nom d’une personne qui doit l’être;
3°  demande d’inscrire un nom qu’il sait être fictif ou être celui d’une personne décédée ou n’ayant pas la qualité d’électeur;
4°  demande la radiation du nom d’une personne qu’il sait avoir la qualité d’électeur;
5°  communique, sans y être autorisé, la liste électorale ou les renseignements contenus sur cette liste;
6°  utilise la liste électorale à des fins commerciales ou à d’autres buts lucratifs.
1989, c. 36, a. 212.