E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
21. Les personnes suivantes sont inéligibles à la fonction de membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone:
1°  un membre de l’Assemblée nationale;
2°  un membre du Parlement du Canada;
2.1°  un membre du conseil d’une municipalité;
3°  un juge d’un tribunal judiciaire;
3.1°  le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
3.2°  les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
4°  un employé du centre de services scolaire anglophone;
4.1°  les membres du personnel électoral du centre de services scolaire anglophone;
5°  une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée.
L’inéligibilité prévue au paragraphe 5° vaut pour la durée de la peine mais cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte commis.
Un employé du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est inéligible à la fonction de membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone de l’île de Montréal.
1989, c. 36, a. 21; 1990, c. 4, a. 969; 1990, c. 35, a. 5; 1997, c. 47, a. 60; 2002, c. 10, a. 7; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 217.
21. Les personnes suivantes sont inéligibles à la fonction de commissaire:
1°  un membre de l’Assemblée nationale;
2°  un membre du Parlement du Canada;
3°  un juge d’un tribunal judiciaire;
3.1°  le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
3.2°  les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
4°  un employé de la commission scolaire;
4.1°  les membres du personnel électoral de la commission scolaire;
5°  une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée.
L’inéligibilité prévue au paragraphe 5° vaut pour la durée de la peine mais cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte commis.
Un employé du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est inéligible à la fonction de commissaire d’une commission scolaire de l’île de Montréal.
1989, c. 36, a. 21; 1990, c. 4, a. 969; 1990, c. 35, a. 5; 1997, c. 47, a. 60; 2002, c. 10, a. 7; 2002, c. 75, a. 33; 2005, c. 28, a. 195.
21. Les personnes suivantes sont inéligibles à la fonction de commissaire:
1°  un membre de l’Assemblée nationale;
2°  un membre du Parlement du Canada;
3°  un juge d’un tribunal judiciaire;
3.1°  le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
3.2°  les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), du ministère de l’Éducation et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère de l’Éducation;
4°  un employé de la commission scolaire;
4.1°  les membres du personnel électoral de la commission scolaire;
5°  une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée.
L’inéligibilité prévue au paragraphe 5° vaut pour la durée de la peine mais cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte commis.
Un employé du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal est inéligible à la fonction de commissaire d’une commission scolaire de l’île de Montréal.
1989, c. 36, a. 21; 1990, c. 4, a. 969; 1990, c. 35, a. 5; 1997, c. 47, a. 60; 2002, c. 10, a. 7; 2002, c. 75, a. 33.
21. Les personnes suivantes sont inéligibles à la fonction de commissaire:
1°  un membre de l’Assemblée nationale;
2°  un membre du Parlement du Canada;
3°  un juge d’un tribunal judiciaire;
3.1°  le directeur général des élections et les autres membres de la Commission de la représentation;
3.2°  les fonctionnaires, autres que les salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), du ministère de l’Éducation et de tout autre ministère qui sont affectés de façon permanente au ministère de l’Éducation;
4°  un employé de la commission scolaire;
4.1°  les membres du personnel électoral de la commission scolaire;
5°  une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée.
L’inéligibilité prévue au paragraphe 5° vaut pour la durée de la peine mais cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte commis.
Un employé du Conseil scolaire de l’île de Montréal est inéligible à la fonction de commissaire d’une commission scolaire de l’île de Montréal.
1989, c. 36, a. 21; 1990, c. 4, a. 969; 1990, c. 35, a. 5; 1997, c. 47, a. 60; 2002, c. 10, a. 7.
21. Les personnes suivantes sont inéligibles à la fonction de commissaire:
1°  un membre de l’Assemblée nationale;
2°  un membre du Parlement du Canada;
3°  un juge d’un tribunal judiciaire;
4°  un employé de la commission scolaire;
5°  une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée.
L’inéligibilité prévue au paragraphe 5° vaut pour la durée de la peine mais cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte commis.
Un employé du Conseil scolaire de l’île de Montréal est inéligible à la fonction de commissaire d’une commission scolaire de l’île de Montréal.
1989, c. 36, a. 21; 1990, c. 4, a. 969; 1990, c. 35, a. 5; 1997, c. 47, a. 60.
21. Les personnes suivantes sont inéligibles à la fonction de commissaire:
1°  un membre de l’Assemblée nationale;
2°  un membre du Parlement du Canada;
3°  un juge d’un tribunal judiciaire;
4°  un employé de la commission scolaire ou de la commission scolaire régionale dont cette commission scolaire est membre;
5°  une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée.
L’inéligibilité prévue au paragraphe 5° vaut pour la durée de la peine mais cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte commis.
Un employé du Conseil scolaire de l’île de Montréal est inéligible à la fonction de commissaire d’une commission scolaire de l’île de Montréal.
1989, c. 36, a. 21; 1990, c. 4, a. 969; 1990, c. 35, a. 5.
21. Les personnes suivantes sont inéligibles à la fonction de commissaire:
1°  un membre de l’Assemblée nationale;
2°  un membre du Parlement du Canada;
3°  un juge d’un tribunal judiciaire;
4°  un membre du personnel de la commission scolaire;
5°  une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée.
L’inéligibilité prévue au paragraphe 5° vaut pour la durée de la peine mais cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte commis.
Un membre du personnel du Conseil scolaire de l’île de Montréal est inéligible à la fonction de commissaire d’une commission scolaire de l’île de Montréal.
1989, c. 36, a. 21; 1990, c. 4, a. 969.
21. Les personnes suivantes sont inéligibles à la fonction de commissaire:
1°  un membre de l’Assemblée nationale;
2°  un membre du Parlement du Canada;
3°  un juge d’un tribunal judiciaire;
4°  un membre du personnel de la commission scolaire;
5°  une personne condamnée à une sentence d’emprisonnement.
L’inéligibilité prévue au paragraphe 5° vaut pour la durée de la sentence mais cesse si la personne obtient un pardon pour l’acte commis.
Un membre du personnel du Conseil scolaire de l’île de Montréal est inéligible à la fonction de commissaire d’une commission scolaire de l’île de Montréal.
1989, c. 36, a. 21.