E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.4. Le candidat autorisé doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin, transmettre au directeur général du centre de services scolaire anglophone, en même temps que son rapport financier, son rapport de dépenses électorales suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
Ce rapport doit comprendre une déclaration du candidat attestant l’exactitude du rapport.
Il doit être accompagné des factures, des reçus et des autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents ainsi que d’une liste de ceux-ci.
Il doit également mentionner les réclamations que le candidat autorisé conteste parmi celles qu’il a reçues au plus tard le 60e jour suivant celui fixé pour le scrutin.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
209.4. Le candidat autorisé doit, dans les 90 jours qui suivent celui fixé pour le scrutin, transmettre au directeur général de la commission scolaire, en même temps que son rapport financier, son rapport de dépenses électorales suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
Ce rapport doit comprendre une déclaration du candidat attestant l’exactitude du rapport.
Il doit être accompagné des factures, des reçus et des autres pièces justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents ainsi que d’une liste de ceux-ci.
Il doit également mentionner les réclamations que le candidat autorisé conteste parmi celles qu’il a reçues au plus tard le soixantième jour suivant celui fixé pour le scrutin.
2002, c. 10, a. 80.