E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.3. Lorsque, le jour de la transmission de son rapport financier prévu à l’article 209, un candidat autorisé a encore des dettes découlant de ses dépenses électorales ou détient des sommes ou des biens obtenus par lui à ce titre, il doit transmettre un rapport financier au directeur général du centre de services scolaire anglophone au plus tard le 1er octobre de l’année qui suit le dernier exercice financier pendant lequel il est demeuré autorisé après la transmission de son premier rapport financier.
Toutefois, un candidat autorisé n’est pas tenu de transmettre un rapport financier après celui qui constate l’acquittement de toutes les dettes visées au premier alinéa.
Le rapport, autre que celui prévu à l’article 209, qui constate l’acquittement de toutes les dettes découlant des dépenses électorales couvre la période qui commence à la fin de la période couverte par le rapport précédent et qui se termine le jour où toutes les dettes sont acquittées.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 256.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
209.3. Lorsque, le jour de la transmission de son rapport financier prévu à l’article 209, un candidat autorisé a encore des dettes découlant de ses dépenses électorales ou détient des sommes ou des biens obtenus par lui à ce titre, il doit transmettre un rapport financier au directeur général de la commission scolaire au plus tard le 1er avril de l’année qui suit chaque exercice financier pendant lequel il est demeuré autorisé après la transmission de son premier rapport financier.
Toutefois, un candidat autorisé n’est pas tenu de transmettre un rapport financier après celui qui constate l’acquittement de toutes les dettes visées au premier alinéa.
Le rapport, autre que celui prévu à l’article 209, qui constate l’acquittement de toutes les dettes découlant des dépenses électorales couvre la période qui commence à la fin de la période couverte par le rapport précédent et qui se termine le jour où toutes les dettes sont acquittées.
2002, c. 10, a. 80.