E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.29. Un juge peut, par ordonnance, sur demande faite avant que la personne ne perde son droit d’assister aux séances, lui permettre de continuer de le faire pendant une période additionnelle d’au plus 30 jours.
2002, c. 10, a. 80.