E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.21. Dans le cas d’un intervenant particulier qui est un groupe d’électeurs, seul son représentant peut faire ou engager des dépenses au nom de l’intervenant.
Le représentant d’un intervenant particulier est lié par les dispositions des articles 209.18 à 209.20 et doit s’assurer du respect de leur application.
2002, c. 10, a. 80.