E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.19. L’intervenant particulier ne peut faire ou engager en commun avec quiconque une dépense ou engager seul une dépense à la suite d’une entente, d’une collusion ou d’un lien avec quiconque.
2002, c. 10, a. 80.