E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
209.15. Un électeur ou un groupe d’électeurs ne peut obtenir qu’une seule autorisation au cours d’une même période électorale. Cette autorisation n’est valide que pour cette période.
Le représentant d’un groupe d’électeurs ne peut agir à ce titre que pour ce groupe.
2002, c. 10, a. 80.