E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
207. Chaque candidat autorisé qui a été élu ou qui a obtenu 15% ou plus des votes donnés lors de l’élection au poste concerné a droit d’être remboursé par le directeur général du centre de services scolaire anglophone sur le fonds général de celui-ci de ses dépenses électorales inscrites au rapport de dépenses électorales et faites et acquittées conformément à la section V du présent chapitre.
Un candidat autorisé a également droit à un remboursement lorsque la procédure d’élection doit être reprise par suite du décès d’un candidat.
Le montant du remboursement est fixé suivant les règles déterminées par règlement du gouvernement.
Toutefois, le remboursement à un candidat autorisé ne peut excéder le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales et le montant de sa contribution personnelle.
1989, c. 36, a. 207; 2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
207. Chaque candidat autorisé qui a été élu ou qui a obtenu 15% ou plus des votes donnés lors de l’élection au poste concerné a droit d’être remboursé par le directeur général de la commission scolaire sur le fonds général de celle-ci de ses dépenses électorales inscrites au rapport de dépenses électorales et faites et acquittées conformément à la section V du présent chapitre.
Un candidat autorisé a également droit à un remboursement lorsque la procédure d’élection doit être reprise par suite du décès d’un candidat.
Le montant du remboursement est fixé suivant les règles déterminées par règlement du gouvernement.
Toutefois, le remboursement à un candidat autorisé ne peut excéder le montant des dettes découlant de ses dépenses électorales et le montant de sa contribution personnelle.
1989, c. 36, a. 207; 2002, c. 10, a. 80.
207. Après la tenue d’un scrutin, chaque candidat qui a obtenu 20 % ou plus des votes a droit d’être remboursé de ses dépenses électorales par la commission scolaire.
Un candidat a également droit à un remboursement lorsqu’il est élu par acclamation ou lorsque la procédure d’élection doit être reprise par suite du décès d’un candidat.
Le montant du remboursement est fixé suivant les règles déterminées par règlement du gouvernement.
1989, c. 36, a. 207.