E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.9. L’autorisation accordée à un candidat expire le 2 août de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, à moins qu’avant cette date, elle ne soit retirée ou que le candidat ne produise un rapport financier constatant qu’il a acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales et qu’il n’y a aucun solde dans son fonds électoral.
Toutefois, l’autorisation d’un candidat qui a été élu et qui n’a pas, le 2 août de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales expire le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 74; 2020, c. 1, a. 252.
Voir dispositions transitoires, 2020, c. 1, a. 324.
206.9. L’autorisation accordée à un candidat expire le 31 décembre de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, à moins qu’avant cette date, elle ne soit retirée ou que le candidat ne produise un rapport financier constatant qu’il a acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales et qu’il n’y a aucun solde dans son fonds électoral.
Toutefois, l’autorisation d’un candidat qui a été élu et qui n’a pas, le 31 décembre de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales expire le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 74.
206.9. L’autorisation accordée à un candidat expire le 31 décembre de l’année suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, à moins qu’elle ne soit retirée avant cette date.
Toutefois, l’autorisation d’un candidat qui a été élu et qui n’a pas, à cette date, acquitté toutes les dettes découlant de ses dépenses électorales expire le jour de la transmission du rapport financier constatant l’acquittement de toutes ces dettes.
2002, c. 10, a. 80.