E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.7. La demande d’autorisation doit être écrite et doit comporter les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone du candidat;
2°  le nom du centre de services scolaire anglophone duquel il entend être candidat pour être membre du conseil d’administration;
3°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux fonds qu’il obtiendra à titre de candidat, aux dépenses qu’il effectuera et aux emprunts qu’il contractera, si elle diffère de celle visée au paragraphe 1°;
4°  le nom, l’adresse du domicile et la signature d’au moins 10 électeurs du centre de services scolaire anglophone pour lequel cette demande d’autorisation est produite et qui déclarent appuyer la demande d’autorisation, lorsque celle-ci est faite avant le dépôt de la déclaration de candidature.
Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures qu’il juge à propos pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis au soutien d’une demande d’autorisation.
L’autorisation n’est valable que pour le centre de services scolaire anglophone mentionné dans la demande.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 73; 2008, c. 29, a. 50; 2020, c. 1, a. 251.
206.7. La demande d’autorisation doit être écrite et doit comporter les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone du candidat;
2°  le nom de la commission scolaire au conseil des commissaires de laquelle il entend être candidat;
3°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux fonds qu’il obtiendra à titre de candidat, aux dépenses qu’il effectuera et aux emprunts qu’il contractera, si elle diffère de celle visée au paragraphe 1°;
4°  le nom, l’adresse du domicile et la signature d’au moins 10 électeurs de la commission scolaire pour laquelle cette demande d’autorisation est produite et qui déclarent appuyer la demande d’autorisation, lorsque celle-ci est faite avant le dépôt de la déclaration de candidature. Le nombre minimum d’électeurs est porté à 50 lorsque la demande d’autorisation concerne le poste de président.
Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures qu’il juge à propos pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis au soutien d’une demande d’autorisation.
L’autorisation n’est valable que pour la commission scolaire mentionnée dans la demande.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 73; 2008, c. 29, a. 50.
206.7. La demande d’autorisation doit être écrite et doit comporter les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone du candidat;
2°  le nom de la commission scolaire au conseil des commissaires de laquelle il entend être candidat;
3°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux fonds qu’il obtiendra à titre de candidat, aux dépenses qu’il effectuera et aux emprunts qu’il contractera, si elle diffère de celle visée au paragraphe 1°;
4°  le nom, l’adresse du domicile et la signature d’au moins 10 électeurs de la commission scolaire pour laquelle cette demande d’autorisation est produite et qui déclarent appuyer la demande d’autorisation, lorsque celle-ci est faite avant le dépôt de la déclaration de candidature.
Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures qu’il juge à propos pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis au soutien d’une demande d’autorisation.
L’autorisation n’est valable que pour la commission scolaire mentionnée dans la demande.
2002, c. 10, a. 80; 2006, c. 51, a. 73.
206.7. La demande d’autorisation doit être écrite et doit comporter les renseignements suivants:
1°  le nom, l’adresse du domicile et le numéro de téléphone du candidat;
2°  le nom de la commission scolaire au conseil des commissaires de laquelle il entend être candidat;
3°  l’adresse où se trouveront les livres et comptes relatifs aux fonds qu’il obtiendra à titre de candidat, aux dépenses qu’il effectuera et aux emprunts qu’il contractera;
4°  le nom, l’adresse du domicile et la signature d’au moins 10 électeurs de la commission scolaire pour laquelle cette demande d’autorisation est produite et qui déclarent appuyer la demande d’autorisation, lorsque celle-ci est faite avant le dépôt de la déclaration de candidature.
Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures qu’il juge à propos pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis au soutien d’une demande d’autorisation.
L’autorisation n’est valable que pour la commission scolaire mentionnée dans la demande.
2002, c. 10, a. 80.