E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.53. Dans le cas où aucun montant n’a été prévu pour une réclamation ou dans celui où le montant prévu est inférieur à celui de la réclamation, le directeur général du centre de services scolaire anglophone en avise le candidat autorisé et lui transmet la facture, le plus tôt possible.
Le candidat peut alors contester tout ou partie de la réclamation.
Si le candidat autorisé ne la conteste pas ou la conteste en partie, il transmet au directeur général, le cas échéant, un chèque supplémentaire fait à l’ordre du centre de services scolaire anglophone afin qu’il puisse acquitter la réclamation ou sa partie non contestée.
Le directeur général acquitte la réclamation ou sa partie non contestée le plus tôt possible après avoir été avisé de la décision du candidat ou, le cas échéant, après avoir reçu le chèque supplémentaire.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
206.53. Dans le cas où aucun montant n’a été prévu pour une réclamation ou dans celui où le montant prévu est inférieur à celui de la réclamation, le directeur général de la commission scolaire en avise le candidat autorisé et lui transmet la facture, le plus tôt possible.
Le candidat peut alors contester tout ou partie de la réclamation.
Si le candidat autorisé ne la conteste pas ou la conteste en partie, il transmet au directeur général, le cas échéant, un chèque supplémentaire fait à l’ordre de la commission scolaire afin qu’il puisse acquitter la réclamation ou sa partie non contestée.
Le directeur général acquitte la réclamation ou sa partie non contestée le plus tôt possible après avoir été avisé de la décision du candidat ou, le cas échéant, après avoir reçu le chèque supplémentaire.
2002, c. 10, a. 80.