E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.3. Le directeur général des élections doit notamment:
1°  autoriser les candidats;
2°  vérifier si les candidats se conforment au présent chapitre;
3°  donner des directives sur l’application de ce chapitre;
4°  recevoir, examiner et vérifier, le cas échéant, les rapports qui lui sont transmis.
Il a accès à tous les livres, comptes et documents qui se rapportent aux affaires financières des candidats.
Un candidat doit, sur demande du directeur général des élections, fournir dans un délai de 30 jours tout renseignement requis pour l’application du présent chapitre.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 35, a. 31; 2011, c. 38, a. 56.
206.3. Le directeur général des élections doit notamment:
1°  autoriser les candidats;
2°  vérifier si les candidats se conforment au présent chapitre;
3°  donner des directives sur l’application de ce chapitre;
4°  recevoir et examiner les rapports qui lui sont transmis.
Il a accès à tous les livres, comptes et documents qui se rapportent aux affaires financières des candidats.
Un candidat doit, sur demande du directeur général des élections, fournir dans un délai de 30 jours tout renseignement requis pour l’application du présent chapitre.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 35, a. 31.
206.3. Le directeur général des élections doit notamment:
1°  autoriser les candidats;
2°  vérifier si les candidats se conforment au présent chapitre;
3°  donner des directives sur l’application de ce chapitre;
4°  recevoir et examiner les rapports qui lui sont transmis.
2002, c. 10, a. 80.