E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.24. Dès qu’elle a été encaissée, une contribution en argent est réputée versée par la personne qui l’a faite et reçue par le candidat autorisé auquel elle est destinée.
2002, c. 10, a. 80.