E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.22. La sollicitation d’une contribution ne peut être faite que par le candidat autorisé lui-même ou que par l’entremise des personnes qu’il désigne par écrit à cette fin. Celui qui reçoit la contribution délivre un reçu au donateur selon la forme prescrite par le directeur général des élections.
Le reçu doit notamment contenir les prénom et nom du donateur, l’adresse de son domicile, le montant de la contribution et une déclaration signée par l’électeur à l’effet que sa contribution est faite à même ses propres biens, volontairement, sans compensation ni contrepartie, et qu’elle n’a fait ni ne fera l’objet d’un quelconque remboursement.
2002, c. 10, a. 80; 2010, c. 32, a. 32.
206.22. La sollicitation d’une contribution ne peut être faite que par le candidat autorisé lui-même ou que par l’entremise des personnes qu’il désigne par écrit à cette fin. Celui qui reçoit la contribution délivre un reçu au donateur.
2002, c. 10, a. 80.