E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.2. Le directeur général des élections a pour fonction de veiller à l’application du présent chapitre.
Il peut procéder à des études sur le financement des candidats et sur leurs dépenses électorales.
2002, c. 10, a. 80.