E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.16. Le plus tôt possible après avoir accordé ou retiré son autorisation, le directeur général des élections doit rendre l’information accessible au public et aviser le directeur général du centre de services scolaire anglophone.
Il doit, en outre, donner un avis en ce sens dans un journal distribué sur le territoire du centre de services scolaire anglophone.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
206.16. Le plus tôt possible après avoir accordé ou retiré son autorisation, le directeur général des élections doit rendre l’information accessible au public et aviser le directeur général de la commission scolaire.
Il doit, en outre, donner un avis en ce sens dans un journal distribué sur le territoire de la commission scolaire.
2002, c. 10, a. 80.