E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.13. Le candidat dont l’autorisation est retirée doit faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait:
1°  un rapport financier pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou la fin de la période couverte par le rapport financier précédent, selon le cas, jusqu’à la date du retrait;
2°  le rapport financier précédent, lorsqu’il n’a pas été transmis au directeur général du centre de services scolaire anglophone;
3°  la liste de ses créanciers, qui mentionne leur nom, leur adresse et les montants dus à chacun.
Il doit de plus, sur demande du directeur général des élections, lui remettre tout livre, compte ou document qui se rapporte à ses affaires financières.
2002, c. 10, a. 80; 2020, c. 1, a. 264.
206.13. Le candidat dont l’autorisation est retirée doit faire parvenir au directeur général des élections, dans les 60 jours qui suivent le retrait:
1°  un rapport financier pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou la fin de la période couverte par le rapport financier précédent, selon le cas, jusqu’à la date du retrait;
2°  le rapport financier précédent, lorsqu’il n’a pas été transmis au directeur général de la commission scolaire;
3°  la liste de ses créanciers, qui mentionne leur nom, leur adresse et les montants dus à chacun.
Il doit de plus, sur demande du directeur général des élections, lui remettre tout livre, compte ou document qui se rapporte à ses affaires financières.
2002, c. 10, a. 80.