E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206.12. Dans le cas où l’autorisation du candidat est retirée, les sommes et actifs qui lui restent parmi ceux qu’il a obtenus à titre de candidat doivent être remis au directeur général des élections au plus tard le dixième jour après qu’il a été avisé du retrait.
2002, c. 10, a. 80.