E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
206. L’employé régi par une convention collective ou l’association accréditée qui le représente peut choisir d’avoir recours à la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage plutôt que de porter plainte auprès du Tribunal administratif du travail. Les articles 17, 100 à 100.10 et 139 à 140.1 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas où sont exercés à la fois le recours auprès du Tribunal administratif du travail et celui à la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage, l’arbitre doit refuser d’entendre le grief.
1989, c. 36, a. 206; 2001, c. 26, a. 105; 2015, c. 15, a. 237.
206. L’employé régi par une convention collective ou l’association accréditée qui le représente peut choisir d’avoir recours à la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage plutôt que de porter plainte auprès de la Commission des relations du travail. Les articles 17, 100 à 100.10 et 139 à 140.1 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas où sont exercés à la fois le recours auprès de la Commission des relations du travail et celui à la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage, l’arbitre doit refuser d’entendre le grief.
1989, c. 36, a. 206; 2001, c. 26, a. 105.
206. L’employé régi par une convention collective ou l’association accréditée qui le représente peut choisir d’avoir recours à la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage plutôt que de porter plainte auprès du commissaire général du travail. Les articles 17, 100 à 100.10 et 139 à 140.1 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas où sont exercés à la fois le recours auprès du commissaire général du travail et celui à la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage, l’arbitre doit refuser d’entendre le grief.
1989, c. 36, a. 206.