E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
204. L’employeur ne peut, en raison de ce congé, congédier, mettre à pied, suspendre, rétrograder ou déplacer cet employé, ni porter atteinte à aucun des avantages reliés à son emploi.
Ce congé n’interrompt pas le service continu de l’employé.
Au cours de ce congé, l’employé peut continuer à cotiser à tous les régimes auxquels il participe s’il en fait la demande écrite au début du congé et s’il verse la totalité des primes y compris la part de l’employeur.
À l’expiration du congé, l’employé a droit aux avantages dont il aurait bénéficié s’il avait alors été au travail.
1989, c. 36, a. 204.