E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
200. S’il reste plus de 12 mois à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et que le poste d’un membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone devient vacant, le président d’élection procède à la tenue d’une élection pour combler ce poste.
Les dispositions des chapitres IV à XIII s’appliquent à cette élection, compte tenu des adaptations nécessaires. Le président d’élection doit, dans les 30 jours de la date où le poste devient vacant, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de cette date.
Le président d’élection transmet le plus tôt possible au conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone, au directeur général des élections et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport une copie de l’avis d’élection.
Malgré l’article 160, le membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone élu lors d’une élection partielle entre en fonction à la date de la proclamation d’élection.
1989, c. 36, a. 200; 1990, c. 35, a. 14; 1995, c. 23, a. 80; 1999, c. 40, a. 115; 2002, c. 10, a. 77; 2006, c. 51, a. 71; 2013, c. 15, a. 1; 2020, c. 1, a. 246.
200. S’il reste plus de 12 mois à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale et que le poste d’un commissaire devient vacant, le président d’élection procède à la tenue d’une élection pour combler ce poste.
Les dispositions des chapitres IV à XIII s’appliquent à cette élection, compte tenu des adaptations nécessaires. Le président d’élection doit, dans les 30 jours de la date où le poste devient vacant, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de cette date.
Le président d’élection transmet le plus tôt possible au conseil, au directeur général des élections et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport une copie de l’avis d’élection.
1989, c. 36, a. 200; 1990, c. 35, a. 14; 1995, c. 23, a. 80; 1999, c. 40, a. 115; 2002, c. 10, a. 77; 2006, c. 51, a. 71; 2013, c. 15, a. 1.
200. S’il reste plus de 12 mois à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le poste est vacant, le président d’élection procède à la tenue d’une élection pour combler ce poste.
Les dispositions des chapitres IV à XIII s’appliquent à cette élection, compte tenu des adaptations nécessaires. Le président d’élection doit, dans les 30 jours de la date où le poste devient vacant, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de cette date.
Le président d’élection transmet le plus tôt possible au conseil, au directeur général des élections et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport une copie de l’avis d’élection.
1989, c. 36, a. 200; 1990, c. 35, a. 14; 1995, c. 23, a. 80; 1999, c. 40, a. 115; 2002, c. 10, a. 77; 2006, c. 51, a. 71.
200. S’il reste plus de 12 mois à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le poste est vacant, le président d’élection procède à la tenue d’une élection pour combler ce poste.
Les dispositions des chapitres IV à XIII s’appliquent à cette élection, compte tenu des adaptations nécessaires. Cependant l’avis d’élection prévu à l’article 38 doit être donné dans les 30 jours de la date où le poste devient vacant et le scrutin est tenu parmi les dimanches compris dans les quatre mois de l’avis.
1989, c. 36, a. 200; 1990, c. 35, a. 14; 1995, c. 23, a. 80; 1999, c. 40, a. 115; 2002, c. 10, a. 77.
200. S’il reste plus de 12 mois à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le poste est vacant, le président d’élection procède à la tenue d’une élection pour combler ce poste.
Les dispositions des chapitres IV à XIII s’appliquent à cette élection, compte tenu des adaptations nécessaires. Cependant l’avis d’élection prévu à l’article 38 doit être donné dans les 30 jours de la date où le poste devient vacant et le scrutin est tenu le premier dimanche suivant le soixante-quinzième jour qui suit cet avis.
1989, c. 36, a. 200; 1990, c. 35, a. 14; 1995, c. 23, a. 80; 1999, c. 40, a. 115.
200. S’il reste plus de 12 mois à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le poste est vacant, le président d’élection procède à la tenue d’une élection pour combler ce poste.
Les dispositions des chapitres IV à XIII s’appliquent à cette élection, compte tenu des adaptations nécessaires. Cependant l’avis d’élection prévu à l’article 38 doit être donné dans les 30 jours de la date où le poste est réputé vacant et le scrutin est tenu le premier dimanche suivant le soixante-quinzième jour qui suit cet avis.
1989, c. 36, a. 200; 1990, c. 35, a. 14; 1995, c. 23, a. 80.
200. S’il reste plus de 12 mois à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le poste est vacant, le président d’élection procède à la tenue d’une élection pour combler ce poste.
La liste électorale pour la tenue de cette élection est celle qui a été utilisée lors de l’élection du commissaire dont le poste est vacant, sous réserve des demandes en inscription, en radiation ou en correction.
Les dispositions des chapitres IV à XIII s’appliquent à cette élection, compte tenu des adaptations nécessaires. Cependant l’avis d’élection prévu à l’article 38 doit être donné dans les 30 jours de la date où le poste est réputé vacant et le scrutin est tenu le premier dimanche suivant le quarante-cinquième jour qui suit cet avis.
1989, c. 36, a. 200; 1990, c. 35, a. 14.
200. S’il reste plus de 12 mois à écouler avant la fin du mandat du commissaire dont le poste est vacant, le président d’élection procède à la tenue d’une élection pour combler ce poste.
La liste électorale pour la tenue de cette élection est celle qui a été utilisée lors de l’élection du commissaire dont le poste est vacant, sous réserve des demandes en inscription, en radiation ou en correction.
Les dispositions des chapitres IV à XIII s’appliquent à cette élection, compte tenu des adaptations nécessaires. Cependant l’avis d’élection prévu à l’article 38 doit être donné dans les 30 jours de la date où le poste est réputé vacant.
1989, c. 36, a. 200.