E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
196. Le mandat du membre élu du conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone déclaré coupable d’une infraction qui le rend inéligible prend fin à la date où le jugement devient définitif.
1989, c. 36, a. 196; 1990, c. 4, a. 971; 1990, c. 35, a. 13; 2020, c. 1, a. 264.
196. Le mandat du commissaire déclaré coupable d’une infraction qui le rend inéligible prend fin à la date où le jugement devient définitif.
1989, c. 36, a. 196; 1990, c. 4, a. 971; 1990, c. 35, a. 13.
196. Le mandat d’un commissaire dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’une infraction à une loi du Parlement du Québec ou du Canada et est condamné à une peine d’emprisonnement prend fin, selon la date la plus tardive, le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou celui où la peine définitive est prononcée, sauf en cas de pardon immédiat.
1989, c. 36, a. 196; 1990, c. 4, a. 971.
196. Le mandat d’un commissaire dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été reconnu coupable d’une infraction à une loi du Parlement du Québec ou du Canada et est condamné à une sentence d’emprisonnement prend fin, selon la date la plus tardive, le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou celui où la sentence définitive est prononcée, sauf en cas de pardon immédiat.
1989, c. 36, a. 196.