E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
195. Le mandat d’un membre élu du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone qui, après son élection, devient inéligible par application de l’un des paragraphes 1° à 4.1° du premier alinéa de l’article 21, prend fin le jour où il entre en fonction à l’un des postes visés par ces paragraphes.
1989, c. 36, a. 195; 1990, c. 35, a. 12; 2002, c. 10, a. 75; 2020, c. 1, a. 264.
195. Le mandat d’un commissaire qui, après son élection, devient inéligible par application de l’un des paragraphes 1° à 4.1° du premier alinéa de l’article 21, prend fin le jour où il entre en fonction à l’un des postes visés par ces paragraphes.
1989, c. 36, a. 195; 1990, c. 35, a. 12; 2002, c. 10, a. 75.
195. Le mandat d’un commissaire qui, après son élection, devient inéligible par application de l’un des paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 21, prend fin le jour où il entre en fonction à l’un des postes visés par ces paragraphes.
1989, c. 36, a. 195; 1990, c. 35, a. 12.
195. Le mandat d’un commissaire qui, après son élection, devient inhabile par application de l’article 21 prend fin le jour où il entre en fonction au poste visé à cet article.
1989, c. 36, a. 195.