E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
19. Le domicile d’une personne est au même lieu qu’en vertu du Code civil quant à l’exercice de ses droits civils.
Toutefois, une personne qui a quitté son principal établissement au Québec depuis plus d’un an est réputée avoir changé de domicile, sauf lorsqu’elle remplit à l’extérieur du Québec une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada.
1989, c. 36, a. 19.