E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
18.1. L’électeur qui a choisi de voter à un centre de services scolaire anglophone et qui établit son domicile sur le territoire d’un autre centre de services scolaire anglophone est réputé avoir fait son choix auprès de ce dernier centre de services scolaire anglophone.
2002, c. 10, a. 6; 2020, c. 1, a. 215.
18.1. L’électeur qui a choisi de voter à une commission scolaire anglophone et qui établit son domicile sur le territoire d’une autre commission scolaire anglophone est réputé avoir fait son choix auprès de cette dernière commission scolaire.
2002, c. 10, a. 6.