E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
18. Le choix se fait par un avis écrit au président d’élection ou, en dehors du processus électoral, au directeur général du centre de services scolaire anglophone.
L’avis contient les nom, date de naissance, sexe et adresse du domicile de l’électeur.
1989, c. 36, a. 18; 1990, c. 35, a. 4; 1997, c. 47, a. 59; 2000, c. 59, a. 4; 2020, c. 1, a. 214.
18. Le choix se fait par un avis écrit au président d’élection ou, en dehors du processus électoral, au directeur général de la commission scolaire anglophone, lequel en informe le président d’élection ou, en dehors du processus électoral, le directeur général de la commission scolaire francophone.
L’avis contient les nom, date de naissance, sexe et adresse du domicile de l’électeur.
1989, c. 36, a. 18; 1990, c. 35, a. 4; 1997, c. 47, a. 59; 2000, c. 59, a. 4.
18. Le choix se fait par un avis écrit au président d’élection de la commission scolaire anglophone, lequel en informe le président d’élection de la commission scolaire francophone.
L’avis contient les nom, date de naissance et adresse du domicile de l’électeur.
1989, c. 36, a. 18; 1990, c. 35, a. 4; 1997, c. 47, a. 59.
18. Par dérogation aux articles 15 et 16, seuls peuvent voter à l’élection des commissaires:
1°  d’une commission scolaire dissidente, les électeurs qui se déclarent de la confession religieuse de la commission scolaire dissidente;
2°  d’une commission scolaire confessionnelle catholique ou d’une commission scolaire pour catholiques, les électeurs qui se déclarent d’une confession religieuse autre que protestante ou qui ne se réclament d’aucune confession religieuse;
3°  d’une commission scolaire confessionnelle protestante ou d’une commission scolaire pour protestants, les électeurs qui se déclarent d’une confession religieuse autre que catholique ou qui ne se réclament d’aucune confession religieuse.
L’électeur qui se déclare d’une confession religieuse, catholique ou protestante, et qui a un enfant admis aux services éducatifs d’une commission scolaire qui se réclame d’une confession religieuse différente ne peut voter qu’à l’élection des commissaires de la commission scolaire qui se réclame de sa confession religieuse ou d’aucune confession religieuse, à son choix.
1989, c. 36, a. 18; 1990, c. 35, a. 4.
18. Par dérogation aux articles 15 et 16, seuls peuvent voter à l’élection des commissaires:
1°  d’une commission scolaire dissidente, les électeurs qui se déclarent de la confession religieuse de la commission scolaire dissidente;
2°  d’une commission scolaire confessionnelle catholique, les électeurs qui se déclarent d’une confession religieuse autre que protestante ou qui ne se réclament d’aucune confession religieuse;
3°  d’une commission scolaire confessionnelle protestante, les électeurs qui se déclarent d’une confession religieuse autre que catholique ou qui ne se réclament d’aucune confession religieuse.
1989, c. 36, a. 18.