E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
160.1. Au cours de la période qui commence à 17 heures le 35e jour précédant celui fixé pour le scrutin d’une élection générale et qui se termine au moment où la majorité des candidats élus à un poste ouvert aux candidatures lors de cette élection a été proclamée élue, le conseil d’administration du centre de services scolaire anglophone ne peut siéger que s’il survient un cas de force majeure nécessitant son intervention ou pour satisfaire à une obligation prescrite par la loi. Les délibérations lors de cette séance ne peuvent porter que sur ce cas.
Si la majorité des candidats élus à un poste ouvert aux candidatures lors de l’élection n’a pas été proclamée élue avant le cinquième jour qui suit celui du scrutin, les dispositions prévues au premier alinéa cessent de s’appliquer au début de ce jour.
2002, c. 10, a. 74; 2006, c. 51, a. 63; 2020, c. 1, a. 234.
160.1. Au cours de la période qui commence à 17 heures le trente-cinquième jour précédant celui fixé pour le scrutin d’une élection générale et qui se termine au moment où la majorité des candidats élus à un poste de commissaire ouvert aux candidatures lors de cette élection a été proclamée élue, le conseil des commissaires ou le comité exécutif ne peut siéger que s’il survient un cas de force majeure nécessitant son intervention ou pour satisfaire à une obligation prescrite par la loi. Les délibérations lors de cette séance ne peuvent porter que sur ce cas.
Si la majorité des candidats élus à un poste de commissaire ouvert aux candidatures lors de l’élection n’a pas été proclamée élue avant le cinquième jour qui suit celui du scrutin, les dispositions prévues au premier alinéa cessent de s’appliquer au début de ce jour.
2002, c. 10, a. 74; 2006, c. 51, a. 63.
160.1. Au cours de la période qui commence à 16 heures 30 le vingt-huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin d’une élection générale et qui se termine au moment où la majorité des candidats élus à un poste de commissaire ouvert aux candidatures lors de cette élection a été proclamée élue, le conseil des commissaires ou le comité exécutif ne peut siéger que s’il survient un cas de force majeure nécessitant son intervention ou pour satisfaire à une obligation prescrite par la loi. Les délibérations lors de cette séance ne peuvent porter que sur ce cas.
Si la majorité des candidats élus à un poste de commissaire ouvert aux candidatures lors de l’élection n’a pas été proclamée élue avant le cinquième jour qui suit celui du scrutin, les dispositions prévues au premier alinéa cessent de s’appliquer au début de ce jour.
2002, c. 10, a. 74.