E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
16. (Abrogé).
1989, c. 36, a. 16; 1997, c. 47, a. 57.
16. Un électeur visé au deuxième alinéa de l’article 15 qui est propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire commun à plus d’une commission scolaire ne peut voter qu’à l’élection des commissaires de la commission scolaire en faveur de laquelle il a choisi de payer ses taxes scolaires.
Si l’électeur n’a pas effectué de choix relatif au paiement des taxes scolaires, il peut voter à l’élection des commissaires de l’une ou l’autre commission scolaire, à son choix.
1989, c. 36, a. 16.