E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
150. Le juge donne au président d’élection et aux candidats un avis écrit d’au moins un jour franc du jour, de l’heure et du lieu où il procédera au dépouillement des votes.
Le juge cite le secrétaire d’élection et le président d’élection à comparaître et ordonne à ce dernier d’apporter les urnes et les relevés du dépouillement de la circonscription électorale concernée.
1989, c. 36, a. 150; 2002, c. 10, a. 70; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
150. Le juge donne au président d’élection et aux candidats un avis écrit d’au moins un jour franc du jour, de l’heure et du lieu où il procédera au dépouillement des votes.
Le juge assigne le secrétaire d’élection et le président d’élection à comparaître et ordonne à ce dernier d’apporter les urnes et les relevés du dépouillement de la circonscription électorale concernée.
1989, c. 36, a. 150; 2002, c. 10, a. 70.
150. Le juge donne au président d’élection et aux candidats un avis écrit d’au moins un jour franc du jour, de l’heure et du lieu où il procédera au dépouillement des votes.
Le juge assigne le secrétaire d’élection et le président d’élection à comparaître et ordonne à ce dernier d’apporter les urnes et les relevés du scrutin de la circonscription électorale concernée.
1989, c. 36, a. 150.