E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
141. Le président d’élection procède au recensement des votes en utilisant les relevés du dépouillement que lui ont remis les scrutateurs et en compilant les votes exprimés en faveur de chaque candidat dans chacun des bureaux de vote de la circonscription électorale.
1989, c. 36, a. 141; 2002, c. 10, a. 68.
141. Le président d’élection procède au recensement des votes en utilisant les relevés du scrutin que lui ont remis les scrutateurs et en compilant les votes exprimés en faveur de chaque candidat dans chacun des bureaux de vote de la circonscription électorale.
1989, c. 36, a. 141.