E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
137. Après avoir compté les bulletins de vote, le scrutateur dresse un relevé du dépouillement.
Il en remet un exemplaire au candidat ou à son représentant. Il en conserve un exemplaire qu’il remet au président d’élection.
1989, c. 36, a. 137; 2002, c. 10, a. 66; 2006, c. 51, a. 60.
137. Après avoir compté les bulletins de vote, le scrutateur dresse un relevé du dépouillement suivant la formule prévue à l’annexe III.
Il en remet un exemplaire au candidat ou à son représentant. Il en conserve un exemplaire qu’il remet au président d’élection.
1989, c. 36, a. 137; 2002, c. 10, a. 66.
137. Après avoir compté les bulletins de vote, le scrutateur dresse un relevé du scrutin suivant la formule prévue à l’annexe III.
Il en remet un exemplaire au candidat ou à son représentant. Il en conserve un exemplaire qu’il remet au président d’élection.
1989, c. 36, a. 137.