E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
133. Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote que l’électeur a marqué dans l’un des cercles.
Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par lui;
2°  n’a pas été marqué;
3°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
4°  a été marqué ailleurs que dans l’un des cercles;
5°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
6°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
7°  a été marqué autrement qu’au moyen du crayon que le scrutateur a remis à l’électeur.
1989, c. 36, a. 133; 2002, c. 10, a. 64.
133. Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote que l’électeur a marqué dans l’un des cercles en la manière prévue par l’article 119.
Toutefois, le scrutateur rejette un bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par lui;
2°  n’a pas été marqué;
3°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
4°  a été marqué ailleurs que dans l’un des cercles;
5°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
6°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
1989, c. 36, a. 133.