E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
131. Avant que l’urne ne soit ouverte, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin:
1°  le nombre d’électeurs ayant voté;
2°  le nombre de bulletins de vote maculés, détériorés ou annulés et le nombre de ceux qui n’ont pas été utilisés;
3°  le nom des personnes qui ont exercé une fonction à titre de membre du personnel électoral ou de représentant affecté à ce bureau.
1989, c. 36, a. 131; 2002, c. 10, a. 63.
131. Avant que l’urne ne soit ouverte, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin:
1°  le nombre d’électeurs ayant voté;
2°  le nombre de bulletins de vote maculés, détériorés ou annulés et le nombre de ceux qui n’ont pas été utilisés.
1989, c. 36, a. 131.