E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
126. Le président ou le secrétaire d’élection peut donner une autorisation écrite de voter à l’électeur :
1°  dont le nom n’apparaît pas sur la liste électorale utilisée dans le bureau de vote mais dont le nom se trouve sur la liste électorale en la possession du président d’élection ;
2°  dont le nom a fait l’objet d’une erreur lors de la transcription de la décision de la commission de révision ;
3°  dont l’inscription à la liste électorale a fait l’objet d’une radiation à la suite d’une erreur avec l’identité d’un autre électeur.
L’électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au scrutateur et déclare sous serment qu’il est bien la personne qui l’a obtenue. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 126; 2006, c. 51, a. 59.
126. Un électeur dont le nom n’apparaît pas sur la liste électorale utilisée dans le bureau de vote mais dont le nom se trouve sur la liste électorale en la possession du président d’élection peut obtenir de ce dernier ou du secrétaire d’élection une autorisation écrite de voter.
L’électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au scrutateur et déclare sous serment qu’il est bien la personne qui l’a obtenue. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 126.