E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
125. L’électeur sous le nom de qui une personne a déjà voté peut quand même être admis à voter après avoir fait la déclaration prévue à l’article 117. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 125.