E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
122. Si les initiales qui apparaissent au verso du bulletin ne sont pas celles du scrutateur, ce dernier doit l’annuler et mention en est faite au registre du scrutin par le secrétaire du bureau.
Toutefois, il n’annule pas le bulletin sur lequel n’apparaît aucune initiale lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1°  le bulletin présenté par l’électeur est, à sa face même sans qu’il ne soit déplié, celui qui lui a été remis par le scrutateur;
2°  le scrutateur signe une déclaration écrite attestant sous son serment qu’il a omis par mégarde ou par oubli d’apposer ses initiales sur le bulletin.
Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l’endos du bulletin et permet qu’il soit déposé dans l’urne. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 122; 2002, c. 10, a. 57.
122. Si les initiales qui apparaissent au verso du bulletin ne sont pas celles du scrutateur, ce dernier doit l’annuler et mention en est faite au registre du scrutin par le secrétaire du bureau.
1989, c. 36, a. 122.