E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
11.3. Le directeur général des élections transmet à chaque centre de services scolaire anglophone ou francophone la liste des personnes qu’il n’a pas été en mesure de retracer sur la liste électorale permanente.
2001, c. 45, a. 7; 2002, c. 10, a. 3; 2006, c. 51, a. 8; 2020, c. 1, a. 210.
11.3. Le directeur général des élections transmet à chaque commission scolaire la liste des personnes qu’il n’a pas été en mesure de retracer sur la liste électorale permanente.
2001, c. 45, a. 7; 2002, c. 10, a. 3; 2006, c. 51, a. 8.
11.3. Le directeur général des élections transmet à chaque commission scolaire la liste des personnes pour lesquelles il n’a pas été en mesure de mettre à jour les renseignements les concernant sur la liste électorale permanente.
2001, c. 45, a. 7; 2002, c. 10, a. 3.
11.3. Dans le présent chapitre, le mot «parents» signifie le titulaire de l’autorité parentale ou, à moins d’opposition de ce dernier, la personne qui assume de fait la garde de l’élève.
2001, c. 45, a. 7.