E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
118. L’électeur dont le nom, l’adresse ou, le cas échéant, la date de naissance diffère légèrement de ce qui est inscrit sur la liste électorale est quand même admis à voter, après avoir déclaré sous serment être la personne qu’on entend désigner par l’inscription erronée. Mention en est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 118; 2002, c. 10, a. 55.
118. L’électeur dont la désignation ne correspond pas exactement à celle indiquée sur la liste électorale peut quand même être admis à voter après avoir fait la déclaration prévue à l’article 117.
1989, c. 36, a. 118.