E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
117. Quiconque se présente pour voter doit, si le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, un candidat ou son représentant lui en fait la demande, faire la déclaration suivante devant le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote:

«Je déclare sous serment que je suis habile à voter et que je n’ai pas déjà voté à cette élection».

Si l’électeur refuse, il perd son droit de voter à cette élection. Mention du serment ou du refus est faite au registre du scrutin.
1989, c. 36, a. 117; 1999, c. 40, a. 115; 2002, c. 10, a. 54; 2006, c. 51, a. 57.
117. Quiconque se présente pour voter doit, si le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, un candidat ou son représentant lui en fait la demande, faire la déclaration suivante devant le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote:

«Je déclare sous serment que je suis habile à voter et que je n’ai pas déjà voté à cette élection».

Si l’électeur refuse, il perd son droit de voter à cette élection. Mention du serment ou du refus est faite au registre du scrutin, selon la forme prévue à l’annexe II.
1989, c. 36, a. 117; 1999, c. 40, a. 115; 2002, c. 10, a. 54.
117. Quiconque se présente pour voter doit, si le scrutateur, un candidat ou son représentant lui en fait la demande, faire la déclaration suivante devant le scrutateur:

«Je jure que je suis habile à voter et que je n’ai pas déjà voté à cette élection».

Si l’électeur refuse, il perd son droit de voter à cette élection et mention en est faite au registre du scrutin, selon la forme prévue à l’annexe II.
1989, c. 36, a. 117; 1999, c. 40, a. 115.
117. Quiconque se présente pour voter doit, si le scrutateur, un candidat ou son représentant lui en fait la demande, faire la déclaration suivante devant le scrutateur:

«Je jure (ou, j’affirme solennellement) que je suis habile à voter et que je n’ai pas déjà voté à cette élection».

Si l’électeur refuse, il perd son droit de voter à cette élection et mention en est faite au registre du scrutin, selon la forme prévue à l’annexe II.
1989, c. 36, a. 117.