E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
115. Le scrutateur admet à voter l’électeur qui ne l’a pas déjà fait, qui est inscrit sur la partie de la liste électorale visée à l’article 106, dont le nom, l’adresse et, le cas échéant, la date de naissance correspondent à ceux apparaissant sur la liste électorale et qui a établi son identité conformément à l’article 112.2 ou au deuxième alinéa de l’article 114.
1989, c. 36, a. 115; 1999, c. 15, a. 49; 2002, c. 10, a. 53.
115. Le scrutateur admet à voter l’électeur qui ne l’a pas déjà fait, qui est inscrit sur la liste électorale du bureau de vote, dont le nom, l’adresse et, le cas échéant, la date de naissance correspondent à ceux apparaissant sur la liste électorale et qui a établi son identité conformément à l’article 112.2 ou au deuxième alinéa de l’article 114.
1989, c. 36, a. 115; 1999, c. 15, a. 49.
115. Le scrutateur admet à voter l’électeur qui ne l’a pas déjà fait, qui est inscrit sur la liste électorale du bureau de vote et dont le prénom, le nom et l’adresse correspondent à ceux apparaissant sur la liste électorale.
1989, c. 36, a. 115.