E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
112.4. Le président de la table de vérification de l’identité des électeurs remet à l’électeur qui a satisfait aux exigences de l’article 112.2 une attestation à l’effet qu’il a valablement établi son identité.
1999, c. 15, a. 46.