E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
109. Le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote, ouvre l’urne et examine les documents qui s’y trouvent et le matériel nécessaire au vote, en respectant les directives émises par le président d’élection.
1989, c. 36, a. 109.