E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
101. Le bulletin de vote doit permettre d’identifier chaque candidat.
Il contient, au recto:
1°  le nom de chaque candidat selon l’ordre alphabétique des noms, son prénom précédant son nom de famille;
2°  le nom de l’équipe reconnue à laquelle appartient chaque candidat, le cas échéant, sous la mention de son nom;
3°  un cercle destiné à recevoir la marque de l’électeur en regard des mentions relatives à chaque candidat.
1989, c. 36, a. 101.