E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
10. La division en circonscriptions électorales du territoire d’un centre de services scolaire anglophone s’applique aux fins de la première élection générale qui suit l’entrée en vigueur de la résolution du centre de services scolaire anglophone ou de la décision de la Commission de la représentation, selon le cas. Elle s’applique également aux fins de toute élection partielle subséquente tenue avant la deuxième élection générale qui suit cette entrée en vigueur.
1989, c. 36, a. 10; 2001, c. 45, a. 6; 2020, c. 1, a. 264.
10. La division en circonscriptions électorales du territoire d’une commission scolaire s’applique aux fins de la première élection générale qui suit l’entrée en vigueur de la résolution de la commission scolaire ou de la décision de la Commission de la représentation, selon le cas. Elle s’applique également aux fins de toute élection partielle subséquente tenue avant la deuxième élection générale qui suit cette entrée en vigueur.
1989, c. 36, a. 10; 2001, c. 45, a. 6.
10. La division du territoire de la commission scolaire en circonscriptions ne vaut que pour la première élection générale qui suit l’entrée en vigueur de la division et pour toute élection partielle tenue avant la prochaine élection générale.
1989, c. 36, a. 10.