E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
1. La présente loi s’applique à tout centre de services scolaire anglophone pour l’élection aux postes de membres du conseil d’administration qui y siègent à titre de parent d’un élève ou de représentant de la communauté.
Elle s’applique également aux centres de services scolaires francophones, mais uniquement aux fins de la mise à jour de la liste électorale permanente.
1989, c. 36, a. 1; 1997, c. 47, a. 53; 2020, c. 1, a. 191.
1. La présente loi s’applique à toute commission scolaire, sauf à la Commission scolaire crie, à la Commission scolaire Kativik et à la Commission scolaire du Littoral instituée par le chapitre 125 des Lois du Québec de 1966-1967.
1989, c. 36, a. 1; 1997, c. 47, a. 53.
1. La présente loi s’applique à toute commission scolaire, sauf à une commission scolaire régionale, à la Commission scolaire crie, à la Commission scolaire Kativik et à la Commission scolaire du Littoral instituée par le chapitre 125 des Lois du Québec de 1966-1967.
1989, c. 36, a. 1.