E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
91. Le directeur général des élections peut confier à toute personne qu’il désigne l’exercice de tout pouvoir ou de toute fonction qu’il indique et que la présente loi lui attribue.
1987, c. 57, a. 91; 1999, c. 25, a. 12.
91. Le directeur général des élections peut confier à toute personne qu’il désigne l’exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.
1987, c. 57, a. 91.