E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
88.1. La municipalité ne peut imposer aucune sanction contre un membre du personnel électoral qui est l’un de ses fonctionnaires ou employés en raison d’actes accomplis de bonne foi par ce membre dans l’exercice de ses fonctions, même en dehors de la période électorale au sens de l’article 364.
Toute contravention au premier alinéa autorise la personne visée par la sanction à faire valoir ses droits auprès du Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 25, a. 9; 2000, c. 54, a. 35; 2001, c. 26, a. 102; 2015, c. 15, a. 152.
88.1. La municipalité ne peut imposer aucune sanction contre un membre du personnel électoral qui est l’un de ses fonctionnaires ou employés en raison d’actes accomplis de bonne foi par ce membre dans l’exercice de ses fonctions, même en dehors de la période électorale au sens de l’article 364.
Toute contravention au premier alinéa autorise la personne visée par la sanction à faire valoir ses droits auprès de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 25, a. 9; 2000, c. 54, a. 35; 2001, c. 26, a. 102.
88.1. La municipalité ne peut imposer aucune sanction contre un membre du personnel électoral qui est l’un de ses fonctionnaires ou employés en raison d’actes accomplis de bonne foi par ce membre dans l’exercice de ses fonctions, même en dehors de la période électorale au sens de l’article 364.
Toute contravention au premier alinéa autorise la personne visée par la sanction à faire valoir ses droits auprès d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail (chapitre C‐27), au même titre que s’il s’agissait du congédiement, de la suspension ou du déplacement d’un salarié, de l’exercice à son endroit de mesures discriminatoires ou de représailles ou de l’imposition de toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit lui résultant du Code du travail. Les articles 15 à 20, 118 à 137, 139, 139.1, 140, 146.1 et 150 à 152 de ce code s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 25, a. 9; 2000, c. 54, a. 35.
88.1. La municipalité ne peut imposer aucune sanction contre un membre du personnel électoral qui est l’un de ses fonctionnaires ou employés en raison d’actes accomplis de bonne foi par ce membre dans l’exercice de ses fonctions, même en dehors de la période électorale au sens de l’article 364.
Toute contravention au premier alinéa autorise la personne visée par la sanction à faire valoir ses droits auprès d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail (chapitre C‐27), au même titre que s’il s’agissait du congédiement, de la suspension ou du déplacement d’un salarié, de l’exercice à son endroit de mesures discriminatoires ou de représailles ou de l’imposition de toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit lui résultant du Code du travail. Les articles 15 à 20, 118 à 137, 139, 139.1, 140, 146.1 et 150 à 152 de ce code s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas si la personne visée par la sanction peut interjeter appel de celle-ci, en vertu de l’article 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou de l’article 181 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), devant la Commission municipale du Québec.
1999, c. 25, a. 9.